P-10, r. 7 - Code de déontologie des pharmaciens

Texte complet
95. Le pharmacien doit s’abstenir de faire ou permettre que soit faite en son nom, par quelque moyen que ce soit, une publicité portant sur un médicament visé à l’une des annexes I, II et IV du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
D. 467-2008, a. 95.